J.O. Numéro 152 du 3 Juillet 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 10126
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
DECRET DU 1ER JUILLET 1998 TENDANT A SOUMETTRE UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE AU PARLEMENT REUNI EN CONGRES
NOR : HRUX9803065D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l'article 89 de la Constitution,
Décrète :
Art. 1er. - Le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie, voté en termes identiques par l'Assemblée nationale le 16 juin 1998 et par le Sénat le 30 juin 1998, et dont le texte est annexé au présent décret, est soumis au Parlement convoqué en Congrès le 6 juillet 1998.
Art. 2. - L'ordre du jour du Congrès est fixé ainsi qu'il suit :
- vote sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
A N N E X E
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
RELATIF A LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 1er
Le titre XIII de la Constitution est rétabli et intitulé : « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ».
Article 2
Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 76 dans la rédaction suivante :
« Art. 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
« Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988.
« Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres. »
Article 3
Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un article 77 dans la rédaction suivante :
« Art. 77. - Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
« - les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
« - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
« - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
« - les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
« Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. »